T-16, r. 4 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre des régimes de retraite des juges de la Cour du Québec, des juges de certaines cours municipales et des juges de paix magistrats

Texte complet
2. Dans les 90 jours de la date de réception de la demande dûment remplie, Retraite Québec fournit au juge ou à l’ancien juge de même qu’à son conjoint, un relevé contenant les renseignements suivants:
1°  la date à laquelle le juge ou l’ancien juge a commencé à exercer sa charge tout en étant visé par le régime de retraite établi par la partie V.1, VI ou VI.1 de cette Loi, et le cas échéant, la date à laquelle il a cessé d’exercer sa charge et d’être visé par son régime de retraite;
2°  les droits accumulés par le juge ou l’ancien juge, sans tenir compte de toute réduction résultant d’un partage ou d’une cession de droits antérieur, depuis qu’il a commencé à exercer sa charge tout en étant visé par le régime de retraite établi par la partie V.I, VI ou VI.1 de cette Loi jusqu’à la date d’évaluation prévue au deuxième alinéa de l’article 246.17 de cette Loi, de même que la valeur de ces droits;
3°  les droits accumulés pour la période du mariage ou de l’union civile de même que la valeur de ces droits;
4°  le cas échéant, la valeur de la réduction des droits accumulés résultant de tout partage ou de toute cession des droits antérieur et qui serait applicable à la date de la présente évaluation;
5°  les modalités relatives à l’acquittement des sommes attribuées au conjoint conformément à la section III.
Le relevé des droits et des valeurs, établi à la date d’évaluation sur la base des données connues par Retraite Québec au plus tard à la date de ce relevé, est présumé exact.
D. 994-2008, a. 2.
2. Dans les 90 jours de la date de réception de la demande dûment remplie, la Commission fournit au juge ou à l’ancien juge de même qu’à son conjoint, un relevé contenant les renseignements suivants:
1°  la date à laquelle le juge ou l’ancien juge a commencé à exercer sa charge tout en étant visé par le régime de retraite établi par la partie V.1, VI ou VI.1 de cette Loi, et le cas échéant, la date à laquelle il a cessé d’exercer sa charge et d’être visé par son régime de retraite;
2°  les droits accumulés par le juge ou l’ancien juge, sans tenir compte de toute réduction résultant d’un partage ou d’une cession de droits antérieur, depuis qu’il a commencé à exercer sa charge tout en étant visé par le régime de retraite établi par la partie V.I, VI ou VI.1 de cette Loi jusqu’à la date d’évaluation prévue au deuxième alinéa de l’article 246.17 de cette Loi, de même que la valeur de ces droits;
3°  les droits accumulés pour la période du mariage ou de l’union civile de même que la valeur de ces droits;
4°  le cas échéant, la valeur de la réduction des droits accumulés résultant de tout partage ou de toute cession des droits antérieur et qui serait applicable à la date de la présente évaluation;
5°  les modalités relatives à l’acquittement des sommes attribuées au conjoint conformément à la section III.
Le relevé des droits et des valeurs, établi à la date d’évaluation sur la base des données connues par la Commission au plus tard à la date de ce relevé, est présumé exact.
D. 994-2008, a. 2.